Les règles organisant le fonctionnement du compte bancaire

Le fonctionnement du compte bancaire met en exergue la relation du banquier à son client titulaire du compte ou son représentant, il revient donc au banquier en tant que dépositaire des ordres de ses clients d’effectuer son contrôle, entre autres, de la signature apposée sur tout acte émanant ou donné par le titulaire du compte ou son représentant. Bien entendu, le banquier, même s’il reste astreint au contrôle de signature de son client, n’est pas tenu de se comporter en expert. C’est pourquoi, la non-conformité de la signature, au spécimen de signature déposé par le client, ne peut être reprochée à la banque que si elle est manifeste, à l’œil nu.

Temps de lecture
Publié le 02/10/2024 à 17:29

Tribune

Rifai Mostafa

Spécialiste en droit bancaire

Les établissements de crédit à l’instar des autres entreprises utilisent les instruments informatiques pour l’exécution de certains types d’opération relative à la tenue des comptes, transferts de fonds, paiement par carte ou l’utilisation de la signature électronique, et compte tenu du développement du commerce électronique cette signature reste tributaire des ordres transmis virtuellement, le banquier et le client conviennent du procédé d’identification.

La tenue du compte incombe au banquier qui a l’obligation d’inscrire et d’enregistrer au compte toutes les opérations bancaires avec ponctualité et exactitude. Mais ce dernier peut parfois par inadvertance, inscrire par erreur au débit ou au crédit du compte d’un client et dans ces deux cas, il doit rectifier l’écriture par le biais d’une écriture de contrepassation consistant à l’annulation de l’écriture erronée par une écriture générant une écriture inverse.‘’La preuve de l’absence de cause du débit ou du crédit inscrit au compte, est suffisante’’. C.Cavalda et J.Stoufflet, op.cit. note 360-361, p.201 à 202.

Relevés de compte

Pour ce qui est des relevés de compte, et conformément à l’article 156 de la nouvelle loi bancaire n°103-12 les relevés doivent faire ressortir la nécessaire information du titulaire du compte sur les écritures enregistrées, les charges qu’il a, à supporter, ainsi que la position de son compte lors du dernier arrêté provisoire, et ils jouent un rôle non négligeable dans la preuve des opérations.

En principe, les relevés sont censés être acceptés même si le client n’élève aucune remarque. Autrement dit, le silence vaut ici acception même si l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant.

(Cass. .com.10 Mai 1994 : Bull.civ. IV, n° 170 ; RTD com. 1994, 533, obs. Cabrillac et Teyssié ; cité dans le traité droit des affaires op. cit. p, 91, note 93)

La solution se justifie par les usages bancaires. Elle n’est cependant pas irréfragable et le titulaire du compte peut toujours démontrer qu’il n’a pas donné son accord. (Cas. com. du 13 mai 1997 Bull.civ. IV n°128 cité dans le traité droit des affaires op.cit. p.91 note 93)

Pour la jurisprudence, si la réception sans protestation ni réserve des avis d’opéré et des relevés de compte, fait présumer, l’existence et l’exécution des opérations qu’ils indiquent, elle n’empêche pas le client, pendant le délai convenu ou à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d’avoir agi sans mandat.

(Cass.com.10 février 1998 RTD 1998 339 obs. Cabrillac cité dans le traité droit des affaires op.cit. p, 91. note 93)

Par ailleurs, il faut souligner, que les litiges et différends entre la banque et sa clientèle sont désormais soumis à la médiation bancaire, la saisine du médiateur peut se faire par le client ou par la banque, elle est facultative et gratuite, elle ne peut être exercée qu’en dehors de tout litige judiciaire ou arbitral. Le seul bémol, c’est qu’il n’y a qu’un médiateur bancaire pour l’ensemble des établissements de crédit au Maroc, alors qu’il devait y avoir un médiateur par établissement de crédit.(cfr.la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 9/W/16)

Cela étant, l’on distinguera alors, le compte ou les comptes à vue (de dépôt) ou à terme, ou compte titres et aux comptes collectifs avec ou sans solidarité, ainsi que le compte courant.

 

1) Les comptes collectifs:

L’article 490 du code de commerce dispose que: ‘’l’établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité’’.

Le compte collectif est ouvert au nom de plusieurs titulaires, il peut prendre la forme d’un compte joint qui est caractérisé par une double solidarité active et passive, ou d’un compte indivis.

Il y a lieu de soulever, le cas du compte collectif, en tant que compte en usufruit et nu propriété, l’un des titulaires est usufruitier et l’autre nue propriétaire. L’usufruitier peut percevoir sous sa seule signature les intérêts des fonds déposés et même, en vertu des règles du quasi-fruitier sur les sommes d’argent, il peut disposer librement des fonds déposés, sous réserve d’en restituer le montant à l’expiration de l’usufruit, son décès donne au nu-propriétaire tous les droits sur le compte.

Dans le cas où le solde du compte collectif sans solidarité fait ressortir un solde débiteur, l’établissement de crédit ne pourra demander le remboursement dudit solde à celui qui faisait fonctionner le compte, mais à chacun des co-titulaires, en proportion des parts revenants à chacun d’eux. Sauf, si les co-titulaires du compte collectifs sont tous des commerçants et que le compte, a été ouvert pour le besoin de leur commerce, et dans ce cas, le compte est réputé commercial et qu’en matière commerciale, la règle de la solidarité est présumée, comme il est disposé, à l’article 335 du code de commerce qui énonce:

Qu’en matière d’obligations commerciales, la solidarité se presume.Et dans le cas où le solde du compte collectif est créditeur, la banque est tenue de le remettre, à celui qui faisait fonctionner le compte, en vertu d’un ou des mandats donnés par les autres co-titulaires. (LAFROUJI Mohamed op.cit. p,58)

Pour mieux cerner la solidarité concernant le compte collectif, nous devons analyser cette solidarité dans ses deux aspects : active et ou passive.

Dans le cas de la solidarité active, chacun des co-titulaires du compte collectif, peut seul faire fonctionner le compte sans mandat des autres co-titulaires, à condition, que ces derniers conviennent, au préalable, avec la banque que le compte fonctionnera avec la seule signature de chacun d’eux, comme si le compte est ouvert en son nom personnel, conformément à l’article 154 du dahir formant code des obligations et contrats (DOC) qui dispose :

‘’Que l’obligation est solidaire, entre les créanciers, lorsque chacun d’eux, a le droit de toucher, le total de la créance, et le débiteur n’est tenu de payer qu’une seule fois à l’un d’eux…’’

De ce fait, et conformément aux dispositions de l’article 162 du dahir formant code des obligations et contrats (DOC) les co-titulaires du compte collectif avec solidarité active, ont le droit de se retourner contre celui qui s’est fait retirer tout ou partie du solde créditeur du compte revenant à chacun d’eux, chacun des créanciers solidaires, reçoit soit à titre de paiement, soit à titre de transaction; devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourront pour leurs parts. Si l’un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué ; le tout si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l’affaire.

Aussi, et si l’un des co-titulaires du compte collectif avec solidarité active fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de saisie-arrêt, ses créanciers ne peuvent se prévaloir du solde créditeur du compte collectif en vertu de la solidarité active entre les co-titulaires, mais uniquement sur les parts revenants au débiteur, comme il a été jugé par la cour de cassation française dans un  arrêt du 08 Mars 1988 Revue banque 1988 p. 821 –note Rives Langes.(Site de la Cour de Cas.fr.)

Par contre, la solidarité passive permet à la banque teneur du compte collectif, en cas de solde débiteur, de s’adresser à l’un des co-titulaires, pour pouvoir payer la totalité dudit solde, et ce conformément aux règles du DOC régissant la solidarité entre les débiteurs, comme il ressort de l’article 165 du dahir formant code des obligations et contrats.

 

  1. L’ouverture de comptes multiples à titulaire unique :

 

L’article 489 du code commerce dispose que: en cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d’un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulations contraires.

Ce principe, repose sur l’idée que chaque compte, a pour assise juridique, un contrat distinct devant recevoir une exécution autonome, et a des conséquences fortes importantes :

1) la compensation entre les comptes n’est pas possible en cas de redressement judiciaire du client.

2) la provision d’un chèque doit être appréciée au regard du seul compte sur lequel le chèque est tiré.

3) chaque compte est producteur d’intérêts, notamment d’intérêts débiteurs dont le paiement ne peut être écarté au prétexte qu’un autre compte présente un solde créditeur.

(Thierry Bonneau ‘’Droit Bancaire’’ op.cit. p.270 note 394)

 

Nous précisons à cet effet, que l’indépendance de chaque compte signifie que tout moyen de paiement ne peut être utilisé que sur le compte y adossé, et que tout paiement effectué sur un autre compte même s’il présente un solde créditeur est considéré par la jurisprudence française comme un paiement non valide, et engage la responsabilité de l’établissement de crédit tiré. (C.Gavalda et J.Stoufflet  ‘’ chèques et effets de commerce’’ p. 388 PUF Paris 1994).

 

L’indépendance des comptes peut cependant être écartée par des stipulations contractuelles.

L’on distinguera alors l’accord de compensation des soldes, de l’accord de fusion de comptes.

 

L’accord de compensation des soldes concerne des comptes qui sont juridiquement distincts.

Par cet accord, il est convenu que l’une des parties, généralement l’établissement de crédit, peut décider que le solde débiteur d’un compte se compense avec le solde créditeur d’un autre contre. Ce qui constitue donc une garantie pour le banquier que ce dernier peut mettre en œuvre à tout moment.

Tant que cette faculté de compensation n’est pas exercée, les comptes fonctionnent de manière indépendante. L’exercice de celle-ci, met fin au fonctionnement de l’un des comptes au moins.

Cet accord de compensation est opposable aux tiers. Cependant, son efficacité semble limitée.

C’est d’ailleurs le cas où la compensation est paralysée par la mise en œuvre d’une saisie sur compte.

En effet, l’accord ne peut être mis en œuvre que si les soldes des comptes sont disponibles. Or, ils deviennent indisponibles dès notification de l’acte de saisie.

D’autre part, l’efficacité de l’accord de compensation est discutée en cas de redressement judiciaire du titulaire du compte. Il est considéré qu’un tel accord ne peut être conclu pendant la période suspecte.

Par contre, sa mise en œuvre reste divergeant au sein de la doctrine française, il y a l’avis de certains auteurs comme Rives-Lange et Contamine-Raynaud qui considèrent que l’accord de compensation peut être mis-en œuvre nonobstant le prononcé du redressement judiciaire du titulaire du compte, en raison de la connexité des dettes. D’autre, comme D.Martin la rejette.

Mais la solution donnée par les premiers auteurs a été entérinée par la jurisprudence qui admet la connexité conventionnelle en des termes relativement extensifs.

(C.Cas. fr. Com.9 mai 1995, Bull. Civ. IVn°130 p. 117) cité par Thierry Bonneau ‘’droit bancaire ’’op.cit. p. 271 note 396.

En outre, et dans le cas où le client tire un chèque sur l’un de ses comptes qui dégage un solde débiteur, la banque doit le payer sur la base du solde provisoire de tous les comptes et non pas le rejeter sur la base du solde débiteur du compte sur lequel le chèque est tiré, et le refus d’honorer le chèque, engage la responsabilité de la banque.

D’ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 309 du code de commerce dispose : que tout établissement bancaire, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte porté à son crédit.

En plus, l’article 319 du code de commerce sanctionne la banque tirée, au paiement d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

 

L’accord de fusion de comptes: dénommé aussi lettre d’unicité de comptes :

 

Il porte sur les divers comptes qui sont réputés constituer de simples rubriques d’un compte unique. C’est le solde global résultant des différents comptes qui sera la référence pour savoir si le titulaire du compte doit des intérêts débiteurs ou si un chèque émis a une provision suffisante. Ce qui démontre que les comptes fonctionnent de façon interdépendante.

L’accord de fusion de comptes est radicalement différent de l’accord de compensation qui concerne des comptes fonctionnant de façon indépendante jusqu’à la décision de compenser les soldes des comptes. Cette différence explique que l’on admet plus facilement la mise en œuvre de l’accord de fusion en cas de redressement judiciaire du titulaire du compte que celle de l’accord de compensation.

L’accord d’unité de comptes ou de fusion doit concerner des comptes compatibles entre – eux (Thierry Bonneau ‘’Droit bancaire’’ op.cit. p.272 note 395)

La Cour d’Appel de Paris, (dans un arrêt du 17 décembre 1992 JCP 1993 éd. E. 349 p.111) a admis la compensation opérée par une banque, entre le solde débiteur d’un compte de dépôt et les soldes créditeurs des comptes d’épargne-logement et sur livret, reconnaissant ainsi la compatibilité des comptes en cause.

Par ailleurs, le créancier peut, en respectant certaines conditions particulières, saisir-arrêter les fonds de son débiteur auprès d’un tiers conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédures civiles approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 28 septembre 1974.

Si cette procédure est pratiquée sur les fonds appartenant au débiteur et enregistrée sur l’ensemble de ses compte qui font ressortir à la fois, des soldes créditeurs ou débiteurs, elle peut n’avoir d’effets en dépit que le solde du compte soit créditeur du moment que la banque, et son client ont convenu de l’unicité de l’ensemble des comptes ouverts auprès d’elle.

En conséquence de quoi, la saisie sera inopérante et sans effets. (jugement du tribunal de commerce de la ville de PAU daté du 18 décembre 1967 in revue banque 1968 p.383 note de Marin) cité dans l’ouvrage de C.Gavalda t J.Stoufllet ‘’Droit Bancaire’’ op.cit.

Bien entendu, cette solution est adoptée aussi dans le cas d’un porteur d’un chèque tiré sur un compte, ayant un solde créditeur, mais faisant partie des comptes dont les parties ont convenu de leur l’unicité. ( LAFROUJI Mohamed : op.cit. p.124).

Comme indiqué ci-dessus, le compte en banque, est régi par l’article 487 du code de commerce, et il est soit à vue, soit à terme, cette nouvelle division fait ressortir, une rupture par le législateur de la dichotomie traditionnelle du compte bancaire issue de la pratique du compte courant.

A cet effet, il y a lieu de souligner, que les comptes les plus simples sont les comptes à vue ou de dépôt ou espèces, dit aussi, compte- chèques, ces comptes peuvent constituer ‘’le droit commun’’ des comptes bancaires.

 

  • 2 : Le compte à vue ou compte dépôt ou compte- chèques-ou espèces

 

L’article 493 du code de commerce définit le compte à vue comme étant : un contrat par lequel, la banque convient avec son client, d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant, un solde provisoire, en faveur de l’une des parties.

Il est nécessaire d’indiquer aussi, que c’est pour la première fois, que le législateur marocain s’est vu définir le compte bancaire dans son acception générale.

En effet, le compte à vue peut être considéré comme commercial suivant les dispositions de l’article 6 du code de commerce, par l’exercice habituel ou professionnel des activités citées à  l’alinéa 7 de l’article précité.

Mais l’article 4 du même code de commerce dispose expressément: que l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

En dépit de ces dispositions particulières, les litiges concernant le compte à vue sont de la compétence des tribunaux de commerce.

D’ailleurs, l’article 497 du code de commerce fait ressortir que la créance d’intérêts de la banque est reportée au débit du compte pour former un nouveau solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêts.         

  1. Les particularités du compte à vue

 

Comme indiqué ci-dessus, l’article 493 du code commerce définit le compte à vue comme un contrat entre la banque et son client, pour y passer leurs créances réciproques, issues de toutes les opérations actuelles ou futures.

D’ailleurs,  et comme il ressort de l’article 503 du code de commerce le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve pour la banque, de respecter le préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit.

Lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture, quand le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année, à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Dans ce cas, la banque doit, avant la clôture du compte, notifier au client cette clôture, par lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire. Si le client n’a pas exprimé sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 jours, à compter de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai. Le compte à vue comme indiqué à l’article 499 en précisant que : la convention de compte, n’emporte pas à elle seule, ouverture de crédit en faveur du client. Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client.

La Directive n°04/G/10 du 28 décembre 2010 relative à l’ouverture de compte de dépôt à vue sans versement de fonds au préalable prévoit dans son article 3 l’exception pour la banque de le clôturer, sans préavis, s’il n’a pas fait l’objet d’aucun mouvement au crédit à compter de son ouverture.

 

  • 3- Le compte courant

 

Le compte courant est un contrat par lequel, les parties décident de faire entrer en compte, toutes leurs créances et dettes réciproques, de manière à ce que celles-ci, soient réglées immédiatement

Par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire. (Thierry Bonneau ‘’Droit Bancaire’’ 5ème édition, p.215 note 333, édition Delta Montchrestien 2003).

En France, aucune loi n’ayant traité du compte courant malgré l’ancienneté de l’institution, les effets juridiques en ont été déterminés par l’usage, approuvés, corrigés, voire modifiés par la doctrine et la jurisprudence. (Jean-Louis-Lange Monique Contamine-Raynaud ‘’Droit bancaire’’

6ème édition Dalloz Delta) .

Même si le compte courant n’est réglementé par aucun texte, il est ouvert par le banquier à des clients commerçants pour les besoins de leur profession. Il déroge sur un certain nombre de points au régime de droit commun du compte à vue ou compte de dépôt. (Philippe Neau-Leduc ‘’Droit Bancaire’’ op.cit)

 

  1. Nature du compte courant

 

Il faut laisser au compte courant sa nature juridique propre. Le compte constitue un mécanisme financier particulier qui a des effets spécifiques. Ces effets ne tiennent pas à l’application des règles de droit commun, mais au caractère de son mécanisme.

Il y’a lieu de souligner, que le règlement des créances portées au compte, est réalisé par un phénomène d’agglomération qui les amalgame et les réduit en bloc homogène, en vue d’une liquidation globale à la clôture du compte.

Ce mode de règlement s’applique automatiquement aux créances qui présentent les caractères nécessaires pour être payées et qui sont inscrites au disponible du compte.

Au contraire, les créances qui ne peuvent pas faire l’objet d’un règlement immédiat, par exemple parce qu’elles sont affectées d’un terme ou ne sont pas fongibles, figurent à une partie distincte, le ‘’différé’’, ne sont pas soumises au mécanisme de règlement de compte, bien qu’elles soient englobées dans le principe d’affectation générale et soient d’ors et déjà affectées à la garantie des créances en sens inverse.

Leurs règlements s’effectuent lorsqu’elles passent du différé au disponible suivant leur destination normale; le redressement judiciaire ou la liquidation du client ne fait pas obstacle à ce mouvement.

La C.Cas.com., 28 septembre 2004, n°03-131682 Site de la C.de Cas.fr.) refusant l’inscription en compte de l’encaissement d’effets de commerce, après l’ouverture du redressement judiciaire, dès lors que ces créances non susceptibles d’être inscrites avant leur encaissement, n’étaient pas entrées en compte, avant le jugement d’ouverture.

(Traité De Droit Des Affaires op. cit. p, 124 note 144).

D’après certaine doctrine, notamment celle de C.Gavalda et J.Stoufflet (‘’Droit Bancaire’’ op.cit. p,225 , note 402) le solde du compte courant pouvant être créditeur indifféremment pour l’une ou l’autre partie, ce qui le distingue du compte à vue ou de dépôt. C’est donc un contrat consensuel qui ne doit son existence qu’à travers la volonté des parties. Sans cette volonté, il n’existe qu’un compte ordinaire, dépourvu des effets spécifiques du compte courant, quand bien même, les éléments matériels de ce type de compte seraient réunis. D’ailleurs, cette intention est recherchée par la jurisprudence.

‘’Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé, que la création d’un compte, entre les parties, qui entretiennent des relations d’affaires implique leur commune intention de suspendre, entre elles, pendant la durée du compte, l’exigibilité de leurs créances, et dettes, de telle manière, que cette exigibilité soit reportée sur le solde qui apparaîtra au bénéfice de l’une d’elles, à la clôture du compte’’  Cas.com. 13 Janv. 1970 Bull.civ.IV 1970 n°16 Site de la C.de Cas. Fr. ; Idem, Cass. 1re civ. 13 février 1996 rev. Banque mai 1996 p. 96 obs. Guillot).

La spécificité du compte courant découle de son élément intentionnel avec ses éléments matériels. Toutefois, l’intention des parties doit être ‘’réelle et confirmée par une structure des conditions de fonctionnement du compte conformes à la définition du compte courant ’’ Paris, 3e ch. A  19 février 1991 Cass. D 199 ; Site de la C. de Cas. française.’’

En plus, le compte courant est un contrat consensuel et non solennel, il se forme sans le respect d’un formalisme rigoureux, il peut être matérialisé par un support écrit, automatisé ou immatériel. Seule l’existence des remises conditionne la validité d’un tel compte. Ces remises doivent répondre à trois conditions dégagées par la jurisprudence, à sa voir, ‘’la généralité des remises, leur réciprocité et leur enchevêtrement’’.

La généralité du compte courant signifie que l’entrée d’une créance au compte n’implique aucun accord spécial du créancier. (Cass.com. 08 juillet 1997 Chron. Dr.Bancaire Jcp E 1998, 321 n°8).

Les parties s’interdisent mutuellement toute faculté d’exclusion unilatérale d’une créance qui a vocation à entrer au compte. Il s’ensuit qu’aucune partie ne peut laisser en dehors du compte, les remises susceptibles d’équilibrer le compte.

Par ailleurs, les parties ont la possibilité de convenir de l’affectation spéciale d’une créance, dans le cas d’une garantie, d’une opération bien déterminée par exemple, ou d’une constitution de la provision pour paiement d’une lettre de change.

Les éléments de la convention du compte courant ressort traditionnellement que le compte courant suppose la réunion de deux éléments:

 

1.La condition de réciprocité doit être dans l’intention des parties.

La réciprocité lorsqu’elle est respectée par les intervenants est parachevée par celle d’enchevêtrement ou d’alternance de remises. L’enchevêtrement des remises signifie qu’aucun ordre d’entrée en compte des remises ne doit être fixé au préalable par les parties. Un compte n’est pas un compte courant si la nature et l’ordre des opérations sont prédéterminées dans la convention, encore que les remises soient matériellement enchevêtrées (Cas.com. 6 novembre 1951 ; Bull. civ.III, 1951 p. 232 ;Site de la C.de Cas.fr)

 

           2. L’admission de la réciprocité des remises:

La condition de réciprocité doit être dans l’intention des parties.

‘’Attendu que le contrat intervenu n’exclut pas la réciprocité des remises et dont aucune cause n’empêche chacun des correspondants d’être alternativement créancier et débiteur’’ (Cas.civ.02 juillet 1890 bulletin des arrêts de la cour de cassation Fr.n°7. Site de de la C.de Cas.Fr.)

 

            3. L’exception au principe de généralité des remises                  

Il est fait application de cette faculté quand un banquier est porteur d’un effet impayé signé par un client ou par d’autres signataires ; il lui est permis de s’abstenir de porter en compte sa créance, pour éviter de perdre ses droits cambiaires. ‘’Hamel, Banques et opérations bancaires’’, cité par C.Gavalda et J.Stoufflet ‘’Droit Bancaire’’ op.cit.

 

L’effet novatoire du compte courant.

La théorie de Tahller citée par C.Gavalda et J. Stoufflet, ‘’Droit Bancaire’’ op.cit. précise que : ‘’le compte courant est assimilable à un creuset dans le quel, viennent se fondre les remises qui perdent totalement leur individualité, et leur spécificité pour ne constituer qu’un élément indifférencié du solde. De cette théorie largement accueillie par la jurisprudence française Cass.civ.24 juin 1903 D.1903 I, 472 S. 1904 I 220. Site de la C. de Cas.fr.)

L’on en déduit deux règles de droit commun qui traduisent l’essentiel du régime juridique du compte courant à savoir l’indivisibilité, et l’effet novatoire.

L’effet novatoire est l’opération par laquelle toute créance portée sur un compte courant subit une sorte de novation du remplacement d’une obligation par une autre, du fait qu’elle perd son individualité, pour devenir un simple article de ce compte, elle perd ainsi les sûretés garanties dont elle a été assortie, elle est désormais fondue dans le solde du compte courant, et la créance est considérée comme payée.

Ainsi, si la créance est considérée comme éteinte, il est évident que la sûreté y attachée subit le même sort que l’obligation principale, et seul le solde du compte courant dans lequel est fusionné la créance produit des intérêts.

A défaut de respecter ces obligations, la banque est déchue de son droit à percevoir des intérêts conventionnels. (Cass. Com.16 mars 2010 Site de la C.de Cas. Fr.)

En outre, la perte du ou des sûretés grevant la créance qui entre en compte courant autorise la banque à procéder à la contrepassation d’effets escomptés au client et par conséquent, elle doit restituer ces effets dont le montant a été avancé au client et retournés impayés. (C.Cas.16 mars 1982 Bull. civ. 1982 p 91 n° 104 Site de la C.de Cas.Fr).

 

  • La mise en œuvre de l’indivisibilité :

Signifie que jusqu’à sa clôture, le compte courant forme un ensemble indivisible et dont le solde ne peut être disponible. Seul le solde définitif du compte, à la clôture, peut être saisi et non un article du compte. Ainsi, le banquier créancier ne peut demander au client débiteur, le règlement de sa créance. Le solde du compte n’est exigible tant que le compte n’est pas clôturé, par conséquent aucune action en paiement à l’encontre du client débiteur ne peut être engagée, à son encontre, et la prescription ne commence à courir qu’à partir de la clôture définitive du compte courant. Seul le solde définitif du compte peut être saisi et non un article du compte.

La stricte application du principe de l’indivisibilité des écritures passées en compte courant a conduit à refuser à la saisie-arrêt tout effet immédiat.

En effet, puisqu’il était impossible, avant la clôture du compte courant, de fixer laquelle des deux parties était créancière de l’autre, il fallait attendre que la clôture du compte intervienne avant de savoir si le tiers saisi était bien débiteur du saisi et si, en conséquence, la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers aurait un résultat. La cour de cassation française, dans un arrêt du 24 juin 1903 (1903.1.472 Site C.Cas.fr.) reconnait en effet que : ‘’les opérations d’un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif, forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer et de scinder’’.

Tant que le compte reste ouvert, il n’y a ni créance ni dette, mais seulement des articles de débit et de crédit et c’est par l’arrêté final seulement, que se déterminera le solde, à la charge de l’une ou de l’autre des parties, et par conséquent, les qualités de créancier et de débiteur sont jusque là en suspens.

Calcul des intérêts

Il y a lieu de noter au préalable, la problématique posée par les Dates de valeur.

Il paraîtrait normal que l’on tienne compte de la date de l’entrée en compte pour le calcul des intérêts. C’est pourtant une date différente qui est prise en considération. Cette date est généralement antérieure à la date réelle de l‘entrée en compte pour les opérations de débit et postérieure pour les opérations de crédit telle une remise de chèque ou effet.

La pratique des dates de valeur constitue un usage qui n’est pas prohibé par la loi, elle a plusieurs justifications qui varient selon l’opération effectuée. Si l’on est en présence d’un chèque remis à l’encaissement, les dates de valeur trouvent leur justification dans les délais nécessaires à la circulation des moyens de paiement à l’intérieur du système bancaire, c’est- à –dire, dans les délais nécessaires aux encaissements et aux décaissements, délais qui ne font pas obstacle à l’utilisation par le client des sommes ainsi entrées en compte. Aussi, dès lors que le client dispose de ces sommes avant l’encaissement des chèques, il bénéficie d’un crédit rémunéré par le jeu des dates de valeurs.

Pour certains auteurs la pratique des jours de valeur est la rémunération conventionnelle forfaitaire du service global de caisse de la convention de compte courant passée entre la banque et son client. Les dates de valeur ne sont pas sans cause.

C’est ce qui a été jugé par la cour de cassation française dans un arrêt du 06 avril 1993 Bull.IV n°138 cité par Thierry Bonneau ‘’Droit Bancaire’’ op.cit.p. 258 et 259 note 381) qui n’a pas condamné toutes les dates de valeur mais uniquement celles appliquées aux opérations de dépôts et de retrait espèces.

Il est important de rappeler, que les règles du droit commun (DOC) appliquées en matière de prêt avec ou à intérêts, interdisent la capitalisation d’intérêts en matière de prêts civiles, comme il ressort de l’article 874 du DOC : ‘’Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les  intérêts non payés seront à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux même d’intérêts’’. Par contre, l’article 873 du DOC dispose que: ‘’les intérêts ne peuvent être calculés que sur la base d’une année entière’’.

Dernier articles
Les articles les plus lu
Publié le 18/09

L’IA et l’avenir de l’emploi : comment l’IA a transformé le métier du recruteur

En effet, l’intelligence artificielle a révolutionné divers secteurs, et les ressources humaines ne font pas exception. Au fil des ans, les stratégies de recrutement basées sur l’IA sont devenues de plus en plus populaires, permettant à de nombreuses entreprises de rationaliser leurs processus d’embauche et d’améliorer la qualité de leurs recrutements. À l’ère numérique contemporaine, l’adoption des technologies de l’information dans les processus de recrutement constitue une stratégie indispensable pour les entreprises aspirant à conserver leur compétitivité et à s’adapter…

Par, Meryem Harmaz , Enseignante chercheure/ ISGA-FES EDVANTIS groupe
Publié le 13/09

Les médinas : la révolution piétonne que les villes modernes ont oubliée

À une époque où les grandes villes modernes comme New York et Tokyo se métamorphosent en labyrinthes de gratte-ciel et en réseaux sophistiqués de transports motorisés, les médinas du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord se dressent comme des témoins d’une approche urbaine profondément différente. Ces anciens quartiers, avec leurs dédales de ruelles étroites, nous offrent un modèle saisissant de bipédisation urbaine où la marche n’est pas simplement une nécessité, mais une philosophie de vie. Contrairement aux métropoles contemporaines, où l’urbanisme…

Par, Mohammed Hakim Belkadi , Consultant architecte des écosystèmes urbains prédictifs et des milieux interconnectés expert judiciaire
Publié le 05/09

La mise à niveau du parc hôtelier marocain en marche

Depuis un moment, les analystes n’ont de cesse de préfigurer le format que prendra le tissu infrastructurel marocain avec l’avènement de grands événements sportifs sur le territoire du royaume. Ainsi, en prévision des grands événements sportifs internationaux que le Maroc accueillera, tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, et dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, les autorités marocaines prennent des initiatives importantes du…

Par, Driss Aissaoui , Analyste politique et économiste
Publié le 05/09

Communication et politique, un duo gagnant

L’importance du coup de jeune : Au-delà d’une image dynamique et moderne, cette initiative a permis également d’engager une population jeune, qui souhaite avoir des représentants à son image, qui parlent le même langage. Nous l’avons observé en France par exemple avec un parti de droite qui a raflé plus de 30 % des voix, un résultat qui prend plus d’ampleur une fois ramené aux choix des 18-34 ans chez lesquels le candidat du parti est arrivé également en tête.…

Par, Mohamed Adnane Abdelghani , Consultant en communication et Relations Publiques
Publié le 03/09

L’impact des mesures législatives sur l’efficacité du recensement au Maroc : analyse minutieuse

Objectifs principaux et procédures de mise en œuvre L’objectif principal de la loi n° 001.71 est d’organiser le recensement de la population et du logement au Royaume du Maroc, en mettant l’accent sur la confidentialité et le bon déroulement de l’opération. Cette opération est exécutée par l’autorité gouvernementale chargée de la planification, en coordination avec le Ministère de l’Intérieur. Les conditions et les dates de réalisation du recensement sont fixées par le chef du gouvernement, sur proposition de ces instances.…

Par, Yassine Kahli , Conseiller juridique et chercheur en sciences juridiques
Publié le 02/09

Législation et contenu numérique : un équilibre nécessaire

La problématique de la prolifération du contenu « néfaste » sur les réseaux sociaux constitue l’un des défis majeurs de l’ère numérique actuelle. Avec l’expansion continue de ces plateformes, cette question touche non seulement aux valeurs et à l’éthique générale, mais également à l’impact de ce contenu sur les individus, les familles et la société dans son ensemble. Dans ce contexte, la proposition de modifier la loi n° 70.17, régissant le secteur du cinéma, pour y inclure la surveillance et la régulation…

Par, Yassine Kahli , Conseiller juridique et chercheur en sciences juridiques
Publié le 15/08

Confidentialité et cybersécurité : qui impose ses règles, la loi ou la technologie?

Les preuves « numériques » diffèrent des preuves traditionnelles à plusieurs égards. Elles sont facilement manipulables et effaçables. Celles-ci comprennent les e-mails, les publications, les commentaires et les médias multimédias qui sont partagés sur les plateformes de médias sociaux. Ces preuves « numériques » constituent une source puissante pour attester des crimes informatiques, mais elles soulèvent en même temps de nouveaux défis pour les enquêteurs et les juges. Les défis liés aux preuves numériques : Manipulation et suppression : La facilité avec laquelle les…

Par, Yassine Kahli , Conseiller juridique et chercheur en sciences juridiques
Publié le 09/08

Le projet de loi de finances 2025 : une vision stratégique pour le développement durable du Maroc

La note présente une image claire du parcours de développement que le Royaume a connu au cours des 25 dernières années sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le protège. Elle souligne l’importance de ce parcours dans la réalisation de la transformation qualitative que l’économie nationale a connue, et dans la mise en place des fondements d’un modèle de développement unique qui allie volonté et réalisme, et qui repose sur trois piliers principaux et interdépendants…

Par, Yassine Kahli , Conseiller juridique et chercheur en sciences juridiques
Voir plus
Publié le 24/09

Urbanisme anti-entropique : l’art de verticaliser l’horizontal

Pour minimiser l’entropie urbaine en « verticalisant l’horizontal », il est crucial de repenser l’interaction entre espaces horizontaux et verticaux. Les principales approches incluent : Développement mixte et multi-usages : Concevoir des bâtiments verticaux intégrant plusieurs fonctions (résidentielle, commerciale, de loisirs) pour concentrer les activités et réduire l’étalement horizontal. Utilisation de terrains élevés : Construire en hauteur sur des terrains sous-utilisés et intégrer des jardins et espaces publics sur les toits pour optimiser l’espace. Transport vertical : Mettre en place des systèmes…

Par, Mohammed Hakim Belkadi , Consultant architecte des écosystèmes urbains prédictifs et des milieux interconnectés expert judiciaire
Publié le 22/09

Wafa Assurance : le sombre tableau de Ramsès Arroub (1/6)

Et s’il y a une équipe dirigeante qui pouvait se targuer d’avoir transformé un petit établissement contrôlant moins de 4% du marché marocain des assurances, à un géant régional (monde arabe) et continental (Afrique), c’est bien le management de cette ancienne maison mère de Wafa Bank. Que s’est-il donc passé pour que cette belle «success story» se retrouve aujourd’hui, l’ombre d’elle-même, tel un lion au crépuscule de sa vie, tétanisé et se voyant siphonner des positions âprement arrachées pendant de…

Par, Nabil Adel , Ancien cadre de Wafa Assurance
[email protected]
Publié le 30/04

Réforme de la Moudawana : entre aspirations modernistes et réalités conservatrices

Les propositions de réforme de la Moudawana sont entre les mains de Sa Majesté. Il lui reviendra donc, en tant qu’Amir Al Mouminine et Chef de l’Etat, le dernier mot dans ce grand chantier sociétal. Vingt ans après la dernière réforme, le Maroc se trouve à nouveau à la croisée des chemins entre tradition et modernité. La volonté de moderniser le cadre légal régissant la structure familiale s’inscrit dans un contexte global de transformations sociales et législatives. Les promoteurs de…

Par, Nabil Adel , Enseignant chercheur
Publié le 07/12

Comment stimuler l’épargne salariale ?

C’est un sujet entamé depuis 2007. Les premiers produits qu’on a essayé de lancer pour mobiliser l’épargne publique à ce jour ont des résultats timides. La preuve c’est qu’en termes de statistiques, c’est très pauvre dans le sens où les indicateurs clés de Bank Al-Maghrib ne les citent même pas. Idem si vous faites juste un tour au niveau des banques, le produit n’est pas vendable, il n’est pas présenté à la vente. Il faut vraiment demander pour qu’on puisse avoir quelques réponses timides. Par…

Par, Saïd Amaghdir , Directeur associé chez Finance Value et Président de la commission Financement, Investissement TPE-PME chez le Club des dirigeants
Publié le 02/05

Promouvoir le coaching professionnel au Maroc, un challenge depuis 2 décennies…

La conduite du changement et l’accompagnement des transformations au sein d’environnements étant de plus en plus incertains et dynamiques, nous assistons depuis quelques années à un recours progressif aux métiers de l’accompagnement et plus spécialement au coaching. Cet afflux n’est à ce jour cadré ni au niveau des praticiens du coaching ni au niveau des clients de « cette prestation de service ». A ce stade, il est opportun de souligner l’importance de deux notions fondamentales dans un processus de…

Par, Manal DAHOUNI SEFIANI , Présidente ICF Maroc Chapter et Founder & Managing Partner du Cabinet PPC- Path & Purpose Consulting
Publié le 11/02

Pourquoi consulter un médecin nutritionniste ?

Le motif de consultation chez un nutritionniste ne se limite pas à un désir de perte de poids. La nutrition est une science qui étudie le rapport des aliments avec votre santé. Ainsi votre régime alimentaire a un impact sur votre organisme, il peut aussi bien avoir un rôle préventif sur la maladie qu’avoir un impact négatif sur votre santé. Donc le rôle du médecin nutritionniste est de vous prescrire un régime adapté soit en prévention soit pour stabiliser ou traiter la…

Par, Docteur Valérie Alighieri , médecin généraliste, nutritionniste et diabétologue
Publié le 18/07

Échange de données financières relatives aux MRE avec les pays d’immigration : le gouvernement va-t-il enfin expliquer et s’expliquer !?

Avec l’inscription du projet de loi numéro 77-19 à l’ordre du jour du 18 juillet 2023 de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, le débat sur les échanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les pays de l’OCDE, refait surface au Maroc, suscitant une très vive inquiétude, soulevant à nouveau un vent de panique, voir même instaurant une psychose parmi la communauté des citoyens marocains résidant à l’étranger ( citoyens MRE) ayant des comptes…

Par, Abdelkrim Belguendouz , Universitaire à Rabat, chercheur en migration
Publié le 10/08

Changement climatique : la progression préoccupante du « Jour du dépassement »

L’humanité a vécu un mois de juillet marqué par des phénomènes climatiques extrêmes : canicules, sécheresses, et feux de forêt meurtriers. Selon Global Foot Print (GFP), le 28 juillet 2022 correspondait au « Jour du dépassement de la Terre ». En d’autres termes, à cette date, l’humanité a consommé (empreinte écologique) l’ensemble des ressources que la planète peut reconstituer en une année (biocapacité). Nous continuerons à vivre les cinq mois à venir dans le rouge, en entamant la consommation du capital naturel…

Par, Mustapha Merouane , Médecin-chirurgien et journaliste