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TRIBUNE
Spécialiste en droit bancaire
Les comptes en banque
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L’activité bancaire ne peut être exercée en dehors et sans respect des textes législatifs et règlementaires régissant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Ces textes législatifs et règlementaires ont fait l’objet d’un recueil établi par Bank Al-Maghrib, se composant par les lois, décrets et arrêtés ministériels, ainsi que les circulaires, décisions règlementaires, directives, et les recommandations.
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L’activité bancaire ne peut être exercée en dehors et sans respect des textes législatifs et règlementaires régissant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Ces textes législatifs et règlementaires ont fait l’objet d’un recueil établi par Bank Al-Maghrib, se composant par les lois, décrets et arrêtés ministériels, ainsi que les circulaires, décisions règlementaires, directives, et les recommandations.
A cet effet, la relation entre les établissements de crédit et leur clientèle, est régie par la nouvelle loi bancaire n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n°1-14-193 du 24 décembre 2014 et également par la loi n°15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n°1-96-83 du 1er août 1996 dans sa version consolidée du 20 juin 2019 (source Ministère de la Justice Direction de Législation).
En dépit, que les deux textes précités, contiennent des dispositions particulières régissant le compte en banque, ce dernier continue d’être soumis aux règles de droit commun, en l’occurrence le dahir formant code des obligations et contrats, (DOC) ainsi qu’aux dispositions du code de la famille, dans sa partie relative à la capacité et les autres cas y rattachés.
En plus, la relation entre les établissements de crédit et leur clientèle, est protégée, entre autres, par :
- l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°32-07 du 05 janvier 2007 fixant le montant de l’avoir des comptes susceptible d’être atteints par la prescription prévue par l’article 152 de la nouvelle bancaire n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ;
- la circulaire n°03/G/2010 du 03 mai 2010 relative aux modalités d’établissement des relevés de compte de dépôts ;
- la directive n°04/G/2010 du 28 décembre 2010 relative à l’ouverture de compte à vue sans versement de fonds au préalable ;
- la directive n°01/G/2010 du 03 mai 2010 relative aux services bancaires minimums devant être offerts par les banques, à leur clientèle, à titre gratuit ;
- la directive n°03/G/2010 du 03 mai 2010 relative aux clauses minimales de la convention de compte de dépôts.
- Il y a lieu de relever, que généralement, la clientèle de banques est scindée en clientèle des particuliers ou professionnels et ou, entreprises.
La clientèle doit être prise en considération selon les rapports qu’elle entretient avec les établissements de crédit. Ces rapports doivent trouver leur traduction dans l’aspect juridique et règlementaire, comme il est mentionné ci-dessus.
L’accomplissement des opérations de la clientèle passe nécessairement par le canal des comptes bancaires, matérialisé par des contrats ou conventions bancaires qui obéissent au principe du consensualisme, et se forment par l’échange des volontés des parties, en tenant compte, bien évidemment, de la législation relative à la protectrice du consommateur.
Si la standardisation des conventions et contrats porte atteinte à la liberté contractuelle, elle se traduit par un strict formalisme qui s’est accru, en raison de l’introduction des traitements électroniques motivé par l’abaissement des coûts des opérations bancaires qui a conduit les établissements de crédit à normaliser leurs actes en établissant des contrats types ou des modèles standard. (Tierry Bonneau ‘’Droit bancaire’’ p.17, 5ème édition 2003 Delta-Montchrestien).
Le contrat ou la convention est en effet conclu intuitu personae. L’accord du client résulte le plus souvent à son adhésion au formulaire qui exprime le contenu du contrat.
Dans ce cas, le contrat constitue un contrat d’adhésion dont les clauses sont susceptibles d’être interprétées, par le juge, en faveur de la partie la plus faible, surtout, si la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Par ailleurs, La relation entre banque et ses clients peut être régies suivant la nature des comptes tels les comptes en devises, les comptes en dirhams convertibles et les compte(s) spécial en dirhams comme il ressort des dispositions de l’Instruction Générale Des Opérations De Change dans sa version mis à jour au 1er janvier 2019 et entrée en vigueur le 14 janvier 2019. Par abréviation L’ICOG.
Les comptes de dépôt ou à vue, le compte courant et le compte ou dépôt à terme
Le compte dépôt ou à vue, support des opérations de clientèle.
En règle générale, le support des opérations bancaires se fait par caisse ou par compte. Celles effectuées par caisse ou au guichet, concernent par exemple l’encaissement d’un chèque, auprès de la banque tirée, ou encore de l’achat ou de la vente de devises.
Par contre, et dés que les opérations s’effectuent par compte, lorsqu’elles sont amenées à se multiplier, se répéter, impliquent une permanence des relations entre la banque et son client. Il en est ainsi du compte de dépôt ou compte à vue (ou compte-chèques) du compte courant, des différents comptes sur livret ; à côté de ces comptes, il existe des comptes titres. (Jean-Louis Rives-Lange Monique Contamine-Raynaud ‘’Droit bancaire’’ 6ème édition, Dalloz Delta, p 171, note 181).
En règle générale, les banques ouvrent un compte courant aux commerçants et un compte de dépôt ou à vue aux non commerçants. Mais un non commerçant, peut être titulaire d’un compte courant. Et même lorsque la banque qualifié expressément le compte ouvert en tant que compte courant ; les juges ne sont pas liés par la qualification que les parties donnent à leur convention.
Pour des décisions déniant la qualification de compte courant, malgré la dénomination utilisée. (C. de Cas, 27 décembre 1950, JCP 1951.II.6165. Site de la C.de Cas. Fr.) Et pour la qualification de compte dépôt. (V. jugement Trib. Civ. Versailles, 27 mai 1955, Banque, 1954, p. 594).
Le compte en banque peut être qualifié, en tant qu’un réceptacle des opérations initiées par le client titulaire du compte, ou de son mandataire, avec la banque. Cette dernière est tenue, à ce titre, d’une obligation de restitution des avoirs, à première ordre du titulaire ou de son mandataire.
Aussi, le compte en banque, est normalement destiné à constater les opérations juridiques et en exprimer les résultats par des chiffres. Les banquiers tiennent des comptes, comme tous les commerçants. Mais ils conviennent avec leurs clients que les opérations seront réglées par l’inscription en compte.
Ainsi, la convention de compte porte sur le mode d’exécution d’opérations juridiques, produit elle-même les effets juridiques. L’existence du compte modifie les procédés de règlement et d’exécution.
Le compte devient alors, un moyen de faire des opérations qui ne sauraient facilement être exécutées par les procédés normaux. (Traité de droit des affaires, ‘’Opérations Bancaires Et Contrats Commerciaux’’ p, 68, note 63, G. Ripert et R. Roblot, Tome 3, 18e édition 2018, LGDJ, Lextenso, par Philippe Delebecque-Nicolas Binctin-Lionel Andreu)
De ce fait, la banque mandataire de son client est soumise à un devoir général d’encaissement des sommes reçues pour le compte de ce dernier, mais n’a pas, sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques, à se préoccuper de l’origine et l’usage des fonds, en raison du devoir de non-immixtion à laquelle, elle doit se conformer.
Il y a lieu de souligner, à cet effet, que le principe de non-immixtion, protège à la fois le client et le banquier.
Il protège le client qui désire que son banquier ne se mêle pas de ses affaires. En conséquence, ce dernier ne peut intervenir, ni pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, ni refuser d’exécuter les instructions données par son client, au motif que celles-ci lui paraissent inopportunes.
Ce principe, permet également, d’écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis des clients, de leurs cautions et des tiers.
Aussi, Ce principe permet encore, d’écarter la responsabilité de la banque pour des opérations indélicates effectuées par ses clients au préjudice des tiers.
Le domaine du principe de non-immixtion concerne le service de caisse tels les dépôts, les retraits ainsi que les encaissements. Il dispense ainsi l’établissement de crédit de rechercher l’origine et la destination des fonds.
Il concerne aussi, les opérations de crédit, le banquier n’a pas à apprécier l’opportunité de l’affectation du crédit. Ce principe a été étendu aux ventes de titres au porteur par l’entremise de la banque. (Cas. Civ. 1ère, 8 février 1983, Bull.civ.I, n°51, p.44.Site de la C. Cas Fr.)
Cependant, le principe de non-immixtion trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier. Ce dernier, doit en bon professionnel s’informer sur les opérations que ses clients veulent entreprendre, et avoir suffisamment de discernement pour refuser de prêter ses concours à de telles opérations. il doit pouvoir déceler les anomalies évidentes, apparentes, notamment, quand il constate qu’une opération d’une certaine importance se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et n’avoir pas de justification économique ou d’objet licite, il doit se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination des fonds et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Aussi, l’établissement de crédit est gardien du compte de ses clients et doit enregistrer fidèlement les opérations initiées par le donneur d’ordre ou effectuées en sa faveur, en respectant le secret professionnel.
Enfin, la banque doit fournir à son client les éléments de tenue du compte par le truchement de relevés périodique et conserver la preuve des opérations.
Par ailleurs, tout établissement de crédit doit en application des dispositions légales et règlementaires, communiquer au titulaire du compte lors de l’entrée en relation, la tarification en vigueur et lui indiquer, tout projet de modification de cette tarification applicable aux produits et services inclus dans la convention de compte, ouverte aux personnes physiques, n’agissant pas dans le cadre de leurs activités professionnelles
Cela étant, nous essayerons de voir comment chacune des deux lois ci-dessus indiquées, a traité le compte bancaire, que ce soit par l’approche du droit au compte, ou par sa définition.
Le premier texte se rapportant à la nouvelle loi bancaire n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés mentionne dans son chapitre premier le traitement des relations entre les établissements de crédit et leur clientèle, par le droit au compte, ainsi que des modalités d’ouverture du compte, à vue ou à terme, ou du compte titres et ce, comme il est disposé respectivement dans les articles 150 et 151 de la nouvelle loi bancaire sus-citée.
Il y a lieu de souligner au préalable, que c’est pour la première fois, que le législateur marocain prévoit par les dispositions de l’article 151 de la nouvelle loi bancaire n°103-12, l’obligation lors de l’ouverture d’un compte, à vue ou à terme, ou d’un compte titres, à la signature d’une convention écrite, entre le client et l’établissement de crédit et dont une copie est obligatoirement remise au client.
Le second texte se rapportant à la loi n°15-95 formant code de commerce, promulguée par le Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 notamment, dans le titre VII traitant des contrats bancaires, en dispose dans son chapitre premier article 487 que : le compte en banque, est soit à vue soit à terme.
L’article 493 définit le compte à vue comme étant un contrat par lequel, la banque convient avec son client, d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager, à tout instant, un solde provisoire, en faveur de l’une ou de l’autre partie.
Il y a lieu de souligner aussi, que les établissements de crédit sont appelés d’intégrer dans les conventions types les clauses minimales telles que prévues par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2539-19 du 28 mars 2019 portant homologation de la circulaire du Wali de Bank-Al-Maghrib n° 15/W /16 du 18 juillet 2016, fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte, à vue, à terme, et de compte titres. Cet arrêté, a fait l’objet de publication au Bulletin Officiel n°6814 du 19 septembre 2019.
La nouvelle loi bancaire n°103.12 dans son article 150 régit le droit au compte, en permettant à toute personne ne disposant pas d’un compte, à vue, et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, en dépit de leur saisine par lettre recommandée, avec accusé de réception, peut demander à Bank-Al Maghrib, de lui désigner un établissement de crédit, auprès duquel, elle pourra se faire ouvrir un tel compte.
Bien entendu, l’établissement de crédit choisi par Bank-Al Maghrib, peut limiter les services liés à l’ouverture du compte, aux seules opérations de caisse.
S’il apparaît que le compte de dépôt ou à vue représente certainement la formule la plus répandue, la volonté des parties permet, également, de qualifier le compte, de compte courant, dont la nature et le régime dérogent largement au droit commun du compte.
(Philipe Neau-Leduc ‘’Droit Bancaire’’, p. 131, 4ème édition 2010, Dalloz)
L’étude du compte bancaire pose en substance, la problématique de son intérêt. Le compte bancaire permet à tout un chacun de pouvoir sécuriser ses revenus et d’effectuer toute opération se rattachant aux modalités de fonctionnement du compte.
Bien entendu, qu’il sera question des règles communes aux comptes, de l’ouverture du compte, de l’analyse de la typologie, et les particularités de certains comptes, ainsi que de leurs clôtures.
Section I : règles communes aux comptes
Les comptes en banque sont d’abord des documents comptables. Chaque opération fait l’objet d’une écriture comptable par le banquier. Si elle est isolée, il la constatera dans un compte de passage.
Pour les clients réguliers, toutes les opérations sont reprises dans un même compte. Mais ce document comptable entraîne des conséquences juridiques tant sur le régime des créances et dettes qui sont portées en compte, que sur les rapports banquier – client.
(Françoise Dekeuwer-Défossez, ‘’Droit Bancaire’’, p.47, 10ème édition-2010, Dalloz)
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I : les mécanismes des comptes
La créance entre en compte lorsqu’elle se trouve juridiquement appréhendée par le compte. Cette notion d’entrée en compte ne doit pas être confondue avec celle d’inscription en compte qui n’est que la régularisation comptable d’une entrée en compte antérieure.
Des mouvements de crédit et de débit se dégagent la position du solde du compte qui peut être créditeur ou débiteur. La détermination de cette position est l’objet de l’arrêté de compte. On distingue l’arrêté provisoire, encore dénommé arrêté périodique de l’arrêté définitif de compte lors du clôture du compte.(Thierry Bonneau ‘’Droit Bancaire’’5ème édition Delta 2003 p,209 note 325).
La contre passation exprime la radiation comptable d’une écriture antérieure. C’est l’opération par laquelle on annule une écriture portée en compte par l’inscription d’une écriture en sens inverse.
Section 2 : ouverture du compte
Comme indiqué ci-dessus, l’ouverture de compte est matérialisée par une convention cadre dans laquelle, viendront s’insérer l’ensemble des opérations effectuées pour le client, même si certaines d’entre elles (crédits, opérations boursières …) donneront lieu à des contrats particuliers.
(Ch.Gavalda J.Stoufflet, op. cit. p 171)
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1 : les conditions d’ouverture du compte et ses modalités de fonctionnement :
L’ouverture de compte, exige de la banque, comme mentionné à l’article 488 du code de commerce : l’obligation de vérifier pour les personnes physiques, le domicile et l’identité du futur client par sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidants ou du passeport ou toute autre pièce, en tenant lieu pour les étrangers. Et pour les personnes morales la forme et la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des personnes habilitées à effectuer des opérations sur le compte, ainsi que le numéro de l’identifiant fiscal, le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou l’identifiant commun d’entreprise.
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2 : personnes et entités auxquelles un compte peut être ouvert
Le compte bancaire ne peut être ouvert qu’à une personne physique capable ou à une personne morale dûment représentée, la personne physique représentée doit posséder la capacité juridique, pour pouvoir faire fonctionner le compte, ce qui pose le problème de représentation et d’accessibilité, au compte bancaire, par les mineurs et par les majeurs représentés.
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a) personnes physiques
Toute personne physique dotée de la personne juridique peut solliciter l’ouverture d’un compte bancaire. L’incapacité du mineur est considérée par le code de la famille marocain dans son article 209 comme étant : quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité fixée à 18 ans révolus.
Nous passons en revue, les cas de cette incapacité comme il est disposé aux articles 211 et suivants du code de la famille :
1) Mineur sous-tutelle légale : la représentation légale est exercée en premier lieu par le père jusqu’à son décès et en second lieu par la mère, et il revient à ces derniers d’ouvrir et faire fonctionner le compte du mineur jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
2) mineur sous-tutelle testamentaire ou dative, il faut distinguer le cas du tuteur testamentaire désigné par les parents du mineur de leur vivant et le cas du tuteur datif désigné par le juge des mineurs. Il revient donc au tuteur testamentaire ou datif d’ouvrir et faire fonctionner exclusivement le compte du mineur sous-tutelle.
Pour condamner l’intéressé à payer à la banque un découvert avec intérêts au taux légal, la cour d’appel énonce qu’il était mineur lors de l’ouverture de son compte, mais qu’il avait alors déclaré être né le 15 novembre 1966 au lieu du 15 novembre 1970. En statuant ainsi, sans caractériser à son encontre des manœuvres dolosives, ni rechercher si l’ouverture d’un compte bancaire avec remises de carnets de chèques ou d’une carte bleue sans autorisation de son représentation était un acte de vie courante, ni constater que ce qui avait été payé avait tourné à son profit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 389-3,1037et 1012 du code civil français (cass. 1 re civ. , 12 novembre 1998,n° 1667 D,G. c /BNP : JCP E 1999, p. 722, obs. T.Garé ; RD bancaire et bourse 1999, p.69‘’ citée dans l’ouvrage, en arabe, LAFROUJI Mohamed ‘’les contrats bancaires entre le code de commerce et la loi bancaire’’, imprimerie ANNAJAH AL JADIDA, janvier 2001).
3) mineur émancipé âgé de 16 ans et sur demande de son tuteur, l’affranchissement de la tutelle se fait par décision judiciaire, autorisant, entre autres, le mineur émancipé, d’ouvrir tout compte bancaire fonctionnant sous sa seule signature.
Nous devons rappeler à ce sujet, que le code de commerce marocain du 01 Août 1996 dans le Titre III régissant la capacité commerciale dispose à l’article 13 que : l’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévue par le code du statut personnel doivent être inscrites au registre du commerce.
4) majeur sous tutelle, là aussi, il y’a lieu de relever le cas du dément ou d’aligné non protégé présentant des écarts intermittents et alternatifs de lucidité. L’interdiction du dément est prononcée par décision judiciaire, à la demande de tout intéressé, ou du Parquet du lieu du domicile de l’incapable majeur.
Ainsi que le cas du prodigue qui est défini par le code de la famille comme étant celui ou celle qui dilapide son patrimoine par des dépenses futiles, l’interdiction et également requise, et prononcée par décision judiciaire.
5) majeurs sous sauvegarde de la justice, le plus souvent, cette mesure est décidée, en cas d’urgence, par le juge des tutelles dans l’attente de l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle. Elle peut également l’être d’une façon permanente, pour des raisons communes à la tutelle, ou à la curatelle, en cas d’altération limitée des facultés mentales ou corporelles. La doctrine considère qu’il ne s’agit pas d’une véritable incapacité, car le majeur, conserve l’exercice de ses droits.
Toutefois, et s’agissant de la mesure qui préserve ses intérêts, ses actes pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.
Lorsque les circonstances l’exigent le juge peut, néanmoins, désigner un mandataire spécial, à l’effet d’accomplir un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, règlement de dettes, vente de valeurs mobilières, apurement de comptes. Voir pour la nomination de mandataire spécial.(Site de la C.de Cas. ; Cass.,1 re civ. 17 juillet 1987 Gaz. du Palais 1985,p1.150. Nous notons, que dans la pratique bancaire, les établissements de crédit ouvrent des comptes au mineur âgé entre 15 ans et 17 ans cette ouverture se limite, à des comptes sans chéquier, ils fonctionnement le plus souvent avec des cartes guichets automatiques, avec toutefois, l’autorisation écrite du tuteur légal.
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b) Personnes morales
L’ouverture du compte bancaire aux personnes morales nécessite un formalisme spécifique. Plusieurs situations sont cependant envisageables : il peut s’agir des sociétés de fait, des sociétés crées de fait, des sociétés de participation, des sociétés encours de constitution, des sociétés déjà immatriculées au registre de commerce, et en fin des sociétés dissoutes.
1) Pour les sociétés de fait
Il faut souligner que ces sociétés n’ont pas de personnalité juridique, elles ne sauraient être titulaires de droits et partant elles ne sauraient être titulaires de comptes bancaires.
2) Quant aux sociétés créées de fait
Elles sont également dépourvues de personnalité juridique, mais elles pourraient ouvrir un compte bancaire, au nom d’un mandataire ou au nom de l’ensemble des associés et ce compte sera intitulé compte indivis et tous les associés en seront titulaires.
3) Les sociétés en participation
Comme il ressort au titre V de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation dans son article 88 que cette société n’a pas de personnalité juridique mais le gérant peut prendre l’initiative d’ouvrir un compte, en son nom, ce compte, est réservé aux opérations de la participation.
4) Les sociétés en cours de constitution
Un compte pourra être ouvert au nom de la société en formation, à la demande d’un ou plusieurs membres fondateurs, l’article 22 de la loi 17-95 décrit les modalités pratiques du dépôt des fonds provenant des souscriptions en numéraire notamment, leur dépôt au nom de la société en formation dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et le dépôt doit être fait dans un délai de 8 jours, à compter de la réception des fonds. Le retrait des fonds provenant des dites souscriptions est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise du certificat du greffier du tribunal attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce comme en dispose l’article 34 de la loi 17-95.
5) Les sociétés immatriculées
Les sociétés immatriculées par leurs dirigeants qu’ils soient statutaires ou non, peuvent solliciter l’ouverture d’un compte bancaire, au nom de la société, en justifiant le mandat de dirigeant à travers le procès-verbal de nomination ou de désignation des dirigeants qui doivent par leurs signatures, engager la société tout au long de la vie du compte.
Ces conditions sont exigées à toutes les personnes morales possédant la personnalité juridique, et les conditions de capacités des personnes chargées d’assurer la gestion de la société.
Par contre, le compte bancaire ne peut être ouvert à un groupement qui n’est pas doté de la personnalité morale. (Cas.com, 2 avril 1996 JCP 1997, II,22803, note CHAZAL, cité dans le traité de droit des affaires op.cit. p, 83, note 84)
6) Les sociétés dissoutes
Il faut souligner à cet égard, que la personne morale de ces sociétés survit pour les besoins de la liquidation et ce, jusqu’à la clôture de cette liquidation. Un compte bancaire peut également être ouvert au nom d’une telle société, et ce pour les besoins de la liquidation, dans ce cas, le compte fonctionnera sous la seule signature du liquidateur et l’intitulé du compte doit faire figurer la mention ‘’ société en liquidation’’ conformément à la loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes.
L’ouverture de compte bancaire donne lieu enfin, à l’établissement par la banque teneur du compte d’un relevé d’identité bancaire ou RIB. Le contenu du RIB est constitué par 24 caractères dont le nom et prénom ou raison sociale du titulaire du compte, l’identification domestique du code (code banque ; code guichet ; numéro de compte et clé RIB). La codification permet une circulation interbancaire des informations et rendent le traitement des ordres automatisé.
Pour le code IBAN (International Bank Account Number) qui signifie l’identifiant international du compte, il est représenté par une série de chiffres et de lettres de 27 caractères.
Par ailleurs, et en complément des dispositions contenues dans le code de commerce, et la nouvelle loi bancaire n°103-12 comme indiquées ci-dessus, il est opportun, comme le dispose l’article 151 de cette loi, d’inclure les clauses contenues dans les conventions de comptes telles que prévues par la circulaire du Wali de Bank Al –Maghrib n° 15/W/16 du 18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales des conventions du compte à vue, à terme, et de comptes titres.
Il faut préciser d’ailleurs, que la circulaire sus-indiquée, exige pour l’ouverture de compte, que le client soit présent personnellement lors de l’entrevue du compte, et il doit justifier la nature de ses revenus, l’origine de ses fonds, ainsi, que ses relations le cas échéant avec d’autres banques au Maroc et à l’étranger.
Protection des données personnelles
Le client donne en outre, son consentement à la banque, à l’effet de traiter ses données personnelles, en application des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le client consent également, que ses données à caractère personnel soient communiquées lors de l’exécution de certaines opérations bancaires et services d’intérêt commun prévus par l’article 160 de la nouvelle loi bancaire n°103.12.
En plus, le client autorise expressément la banque, de procéder à l’enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque, et ce conformément aux dispositions de l’article 180 de la nouvelle loi bancaire précitée, et des textes législatifs en vigueur.
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a) Secret bancaire
Les traitements d’informations concernant le client sont accompagnés de garanties destinées à assurer le respect du secret professionnel auquel sont tenus les banques, leurs employés et les personnes participant à sa gestion ou à son administration. Sauf, certaines entités agissant comme autorité de contrôle notamment, Bank Al – Maghrib (BAM) ; l’autorité judiciaire agissant dans le cas d’une procédure pénale.
A ces entités, il faut ajouter d’autres organismes tels le Fisc et les Douanes en vertu de l’article 214 V et 214 VI de la loi de finances n°68-17 de 2018. Il faut souligner que ce dernier article, est applicable, en matière d’échange automatique d’informations à des fins fiscales avec les payés avec lesquelles le Maroc a conclu des conventions ; le président du tribunal de commerce ou le juge commissaire dans le cadre de procédures de sauvegarde des entreprises en difficultés, en vertu de l’article 563 du code de commerce, ainsi que l’autorité des marchés des capitaux AMMC.
De même le secret bancaire ne peut être opposable par le banquier aux héritiers du défunt. La question est cependant de savoir si celui-ci doit leur communiquer tous les détails relatifs à l’historique du compte. Certains auteurs n’y sont pas favorables et estiment que le banquier ne doit donner que des renseignements d’ordre patrimonial (Rives- Lange) cité par Thierry Bonneau ‘’Droit Bancaire’’ p. 283 et 284, notes 412/ 413/414/415, 5ème édition Delta-Montchrestien 2003.
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b) Administration judiciaire de la preuve
En matière d’administration judiciaire de la preuve, et dans le cadre des mesures d’instruction des instances civiles et commerciales l’article 145 du NCPC Français dispose que : s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourra dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
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