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Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, avait saisi la Cour constitutionnelle le 2 février dernier en joignant à sa correspondance une copie du règlement intérieur de la 1?? Chambre, pour statuer sur sa conformité à la Constitution. S’en sont ensuivi des observations émises par les députés du Front des forces démocratiques (FFD), du groupe parlementaire de la Justice et du développement (PJD) et du chef du gouvernement, enregistrées au secrétariat général de la cour 9, 14 et 15 février 2023. La haute juridiction présidée par Saïd Ihrai n’a pas tardé à livrer son verdict à travers une longue décision argumentée rendue publique le 1?? mars 2023.
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Principaux constats
La décision n° 209/23 est signée par Saïd Ihrai, Abdelahad Dekkak, El Hassan Boukantar, Ahmed Salmi El Idrissi, Mohamed Ben Abdessadak, Moulay Abdelaziz Hafidi Alaoui, Mohamed Al Ansari, Nadir Moumni, Latifa El Khal, El Houssain Abouchi, Mohamed Alami et Khalid Berjaoui. Les 12 membres de la Cour constitutionnelle ont rendu leur décision au nom du Roi. Il en ressort que la Chambre basse du Parlement doit revoir sa copie et corriger plusieurs articles. La cour s’est concentrée sur les amendements apportés à certains articles. Elle s’est notamment arrêtée sur les termes utilisés, à savoir « groupe parlementaire », « groupement parlementaire », « président d’un groupe parlementaire », « chef de groupe parlement ». Selon les membres de la cour, ces termes ne dénotent aucune incompatibilité avec la Constitution, surtout qu’ils ne portent pas atteintes aux droits garantis à l’opposition parlementaire.
Pour ce qui est de l’article 4 du règlement intérieur de la 1?? Chambre, interdisant à tout député d’utiliser ou de permettre l’utilisation de son nom, accompagné d’une mention de sa qualité d’élu, dans toute publicité relative à un produit, à un bien ou à un service au profit d’une entreprise, d’un entrepreneur ou d’une coopérative, la cour a estimé qu’il n’y a rien dans cette nouvelle disposition qui contredit la Constitution.
Concernant l’article 47 qui stipule que le bureau de la Chambre des représentants «fixe le budget de la chambre et se concerte avec le gouvernement pour inscrire les crédits affectés à ce budget dans le budget général de l’État», la Cour constitutionnelle a souligné que rien n’y contredit la Constitution, à condition que le rôle du bureau de la Chambre se limite à proposer les crédits du budget à l’exécutif, qui est seul compétent pour établir le budget général de l’État.
Autre article polémique, le numéro 106. Cet article prévoit la levée du huis clos concernant les réunions des commissions parlementaires dans certains cas et la tenue de réunions publiques «soit à l’initiative du président de la Chambre, soit à la demande du gouvernement, soit à la demande du chef d’un groupe parlementaire, du bureau de la Commission ou du tiers de ses membres». La haute juridiction a jugé cet article conforme à la Constitution, arguant qu’à la base, selon l’article 68 de la Constitution, les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes et les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.
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Des articles à revoir
Les membres de la Cour constitutionnelle ont épluché l’ensemble des amendements du règlement intérieur de la 1re Chambre. Il en ressort des passages qui posent problème comme les articles 28 et 136. Ces deux articles modifiés limitent la possibilité pour l’opposition de porter des candidats aux postes de trésorier ou de secrétaire du bureau de la Chambre basse ainsi que pour être président ou assesseur d’un groupe de travail thématique. La cour estime que les règles fixées portent atteinte à la représentation de l’opposition parlementaire et ne sont donc pas conformes à la Constitution.
L’article 258 stipule que : «Le bureau de la Commission des finances et du développement économique, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement, fixe une réunion de la commission au cours de laquelle le gouvernement fait une présentation sur la création de chaque compte spécial pour le trésor public ou l’ouverture de crédits supplémentaires ou l’arrêt de l’exécution de certaines dépenses d’investissement». Pour la cour, cet article est anticonstitutionnel puisque la Loi organique des finances donne cette prérogative exclusive au gouvernement qui doit notifier ça à la Commission parlementaire.
Enfin, les membres de la cour se sont arrêtés sur la notion de « politique générale » considérant que les articles 313 et 316 sont non conformes à la Constitution. Le premier (article 313) donne le monopole de la définition de ce qui relève de la « politique générale » exclusivement à la Chambre alors qu’il s’agit d’un sujet relationnel entre les pouvoirs législatif et exécutif. Idem pour l’organisation de la séance consacrée aux questions de politique générale adressées au chef du gouvernement, contenue dans l’article 316 qui fixe un maximum de deux questions centrales pour la séance mensuelle. Pour la cour, les réponses du chef du gouvernement tout comme les questions centrales ne doivent pas se limiter au nombre de deux.
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Pour rappel, la Cour constitutionnelle est une institution clé du système juridique et politique du Royaume. Elle est chargée de veiller au respect de la Constitution et de garantir l’équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions de l’État.
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