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La ponction de salaire des grévistes est légale ! Avec cette position, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) s’est rangé du côté du gouvernement. Mieux, le Conseil estime que cette décision est en droite ligne avec le projet de loi organique n° 97.15, fixant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève. L’article 14 du projet de loi organique stipule que l’absence d’un salarié lors d’une grève est considérée comme un non-accomplissement du travail.
Autrement dit, la déduction des salaires pour les jours de grève ne va pas à l’encontre des normes de liberté syndicale établies. Le Conseil indique que les déductions en question sont conformes à la position de la Commission des libertés syndicales, tout en précisant qu’elles ne constituent pas une violation des droits de réunion et d’association. Les travailleurs apprécieront !
Dans le même sillage, le CNDH souligne que la déduction des salaires des grévistes repose sur la loi n° 81-12, qui s’applique aux fonctionnaires et aux agents de l’État absents sans justification. Ce texte mentionne que les salaires de ces agents peuvent être réduits, à l’exception des allocations familiales, sous réserve de respecter les conditions établies par son décret d’application. Selon l’organisme, même la Cour de cassation reconnaît la légitimée de cette mesure qui s’inscrit suivant la règle du travail contre salaire.
Le CNDH demande le respect du principe de proportionnalité
Cependant, le CNDH émet quelques recommandations, notamment sur l’introduction d’une exception à l’application du principe de «salaire contre travail» dans certaines situations. Cette exception devrait être appliquée dans le cas où la raison de la grève est le non-paiement des salaires. Le CNDH a également souligné l’importance de respecter le principe de proportionnalité entre la durée de l’interruption de travail et le montant de la retenue sur salaire lors de l’application du principe «salaire contre travail».
En outre, le CNDH a appelé à la ratification de la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui concerne la liberté d’association et la protection du droit syndical. L’institution a insisté sur la nécessité d’institutionnaliser le dialogue social dans divers secteurs, afin de créer un cadre propice à la concertation entre les partenaires sociaux pour améliorer le climat de travail dans les entreprises et garantir un équilibre durable entre les employés et les employeurs. Selon le CNDH, cette approche permettrait d’anticiper les conflits de travail et de réduire le recours aux grèves.
Le CNDH recommande l’adoption du projet de loi régissant l’exercice du droit de grève
Le Conseil a également recommandé l’adoption d’une version simplifiée du projet de loi organique, qui mettrait en avant les principes fondamentaux régissant l’exercice du droit de grève, en accord avec l’esprit de la Constitution. Cette version devrait privilégier la reconnaissance de ce droit plutôt que de se concentrer sur ses aspects restrictifs. Le CNDH a insisté sur la nécessité d’harmoniser le texte avec les dispositions constitutionnelles relatives aux libertés syndicales, ainsi qu’avec le Code du travail, en particulier les articles portant sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs (articles 551-581) et d’autres textes législatifs pertinents.
De plus, le CNDH encourage la conclusion de conventions collectives de travail comportant des dispositions qui visent à maintenir la paix sociale au sein des entreprises. Il préconise aussi la signature de protocoles dans le secteur privé et propose de développer un cadre institutionnel efficace pour les relations de travail collectives dans le secteur public. Par ailleurs, le Conseil plaide pour le renforcement et l’activation des comités de recherche et de réconciliation, ainsi que pour une amélioration des dispositifs d’inspection du travail, en y intégrant des ressources humaines et financières adéquates.
Enfin, le CNDH a suggéré de réviser le Dahir du 29 octobre 1962 concernant la représentation des travailleurs dans les entreprises, notamment en ce qui concerne les élections des délégués du personnel.
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