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Kafala : une procédure obsolète

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Le 16 décembre dernier, un membre de la famille royale a pris position en faveur d’une simplification des procédures de la kafala. Promulguée il y a presque 20 ans, la loi sur la kafala s’avère aujourd’hui dépassée et nécessite une profonde révision. Près de 2.000 enfants sont « adoptés » par le biais de ce régime chaque année au Maroc. Quelle est la différence entre l’adoption et la kafala ? Quelles sont les conditions de cette dernière ? Quels sont ses effets ? Quid de la filiation ? Explications.

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C’est en 2002 que le législateur marocain a comblé un vide sidéral en la matière. En effet, une loi a été adoptée pour réglementer le régime de la kafala. Il s’agit de la loi n°15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés, promulguée par le Dahir n°1-02-172 du 13 juin 2002. Aujourd’hui, cette loi a montré ses limites. Les associations regroupées au sein du Collectif Kafala Maroc demandent à ce qu’elle soit amandée.

S’il est vrai qu’il est difficile de retrouver son chemin dans les méandres des couloirs des administrations et des tribunaux, ce n’est pas le cas pour le traitement des demandes de kafala. Le demandeur peut en effet voir son dossier accepté au bout de 3 à 6 mois. Un délai très courtcomparé à l’expérience d’adoption sous d’autres cieux, mais qui soulève beaucoup d’interrogations.

Qu’est-ce que la kafala?

L’article 2 de la loi 15-01 définit la kafala ou le recueil légal comme «l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant». On ne peut donc absolument pas parler d’adoption comme c’est le cas en Occident puisque d’un point de vue religieux, l’acte d’adopter n’est pas reconnu. En Islam, le seul fondement de la parenté étant le lien du sang, en dehors des bases biologiques, aucun droit n’est accordé à une personne « étrangère »en matière de filiation ou de succession. Pour ce qui est de l’état civil, la kafala n’a pas d’effet sur le nom de l’enfant (cf. encadré). L’enfant pris en charge dit « makfoulne peut hériter de son parent adoptif dénommé « kafil ». Ce dernier peut toutefois lui faire une donation ou lui léguer ses biens par testament, dans la limite du 1/3 des biens restant après règlement des dettes du défunt et des frais d’enterrement.

L’enfant peut porter sous certaines conditions le nom du parent «adoptif» mais ne sera pas inscrit dans son livret de famille © DR

Les bénéficiaires de la kafala

Cette prise en charge affective et matérielle s’adresse à tous les enfants abandonnés. Par « enfant abandonné », on entend tout mineur né de parents inconnus ou né de père inconnu et de mère connue lorsque celle-ci l’a abandonné. Il peut s’agir aussi d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents sont incapables de subvenir à ses besoins ou qui n’ont pas des moyens légaux de subsistance. D’autres cas de figure sont prévus par la législation pour les parents qui ont une mauvaise conduite ou n’assument pas leurs responsabilités de protection et d’orientation. Ces parents peuvent être déchus de la tutelle légale et leur enfant confié à un kafil. Il se peut aussi que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèledévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir à l’égard de l’enfant. À noter que le consentement de l’enfant est requis s’il a plus de 12 ans sauf si l’autorité sollicitant la kafala est un établissement public chargé de la protection de l’enfanceou un organisme ou association à caractère social reconnu d’utilité publique.

Les conditions pour devenir kafil

S’il est vrai que les liens du sang ne sont pas forcément nécessaires pour construire une famille, la loi impose certaines conditions aux parents souhaitant prendre en charge un enfant. Les personnes auxquelles la kafala peut être confiée sont les époux musulmans ou la femme musulmane ayant atteint l’âge de la majorité légale. Les kafils doivent être «moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l’enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins, n’avoir pas fait l’objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants, ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d’assumer leur responsabilité, ne pas être opposés à l’enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l’intérêt de l’enfant», comme le stipule l’article 9 du Dahir n°1-02-172 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n°15-01. Ce même Dahir précise que s’il existe plusieurs demandes pour prendre en charge un enfant, la priorité est donnée aux époux sans enfants ou à ceux garantissant au mieux l’intérêt de l’enfant.

Les effets de la kafala

Tout kafil est responsable de l’entretien, de la garde et de la protection de l’enfant pris en charge. En « bon père de famille », il doit veiller à ce qu’il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité légale sauf s’il est handicapé ou incapable d’assurer ses besoins. Si l’enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu’à son mariage.

Effets de la kafala

La personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l’enfant qu’elle prend en charge.Par ailleurs, les kafils bénéficient des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l’État, des établissements publics (CNOPS, CNSS…) ou privés.

La procédure de la kafala

Le 16 décembre dernier, la princesse Lalla Zineb, présidente de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), a reçu en audience le président du ministère public,Mohamed Abdennabaou, au « Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille à Rabat ».

La princesse Lalla Zineb et le président du ministère public Mohamed Abdennabaoui

Lalla Zineb n’a pas manqué d’attirer l’attention du responsable judiciaire sur la nécessité de redoubler d’efforts poursimplifier les procédures de lakafala. Si les délais d’aboutissement d’une demande de kafala sont relativement courts au Maroc (entre 3 et 6 mois), il n’en demeure pas moins que la procédure gagnerait à être plus transparente. Au niveau des documents à produire, ce n’est très compliqué. Les futurskafildoivent présenter une demande au juge des tutelles accompagnée de documents établissant qu’ils remplissent les conditions pour pouvoir prendre en charge un enfant (bulletins de paie, attestation de logement, casier judiciaire…) et d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant.

Procédure de la kafala

Le juge des tutelles diligente alors une enquête effectuée par une commission mixte composée des représentants du ministère public, du ministère des habous et des affaires islamiques, de l’autorité locale et de l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance. Si la nature de l’enquête l’exige, il peut également faire appel à toute personne qu’il estime nécessaire. Une fois l’enquête terminée, le juge rend une ordonnance désignant la personne en charge de lakafala. L’ordonnance est exécutée dans un délai de 15 jours par le tribunal de Première instance dont relève le juge des tutelles. Un procès-verbal de remise d’enfant aukafilest enfin dressé.

Le pouvoir discrétionnaire du juge

Le tissu associatif qualifie d’arbitraire le caractère unilatéral de la décision de prise en charge de l’enfant qui reste à la discrétion du juge des tutelles.Ce dernier n’est pas assez outillé pour contrôler la situation psychologique de la famille kafil et ne connaît pas les motivations qui la poussent à prendre en charge un enfant. C’est ce qui explique d’ailleurs la rapidité de la procédure. Aussi, la princesse Lalla Zineb l’a elle-même souligné, il faut mettre en place des mécanismes de suivi pour s’enquérir de la situation des enfantsmakfoulsaprès leursortiedes centres d’accueil et des engagements de parents kafils, conformément aux lois en vigueur. Or, ce suivi est inexistant aujourd’hui.

Autre contrainte et non des moindres, une fois l’ordonnance de kafala exécutée, le travail du juge des tutelles prend fin. L’enfant est confié à sa nouvelle famillemais cette dernière n’exerce pas un droit de tutelle sur l’enfant. Celui-ci est placé sous la tutelle d’un autre magistrat. Il s’agit du juge de la famille qui doit donner son aval pour tout acte concernant le makfoul (accord pour quel’enfant voyage ou qu’il subisse une opération chirurgicale par exemple).

L'enfant makfoul est placé sous la tutelle du juge de la famille

Si la célérité observée dans le traitement des dossiers de kafala peut réjouir les parents demandeurs, elle inquiète en parallèle les associations de protection de l’enfance parce qu’elle ne permet pas d’étudier objectivement la situation des familles kafils. L’interdiction de la kafala par les étrangers constitue également un sujet de débat. Enfin, le fait qu’à 18 ans, la Kafala prend fin, plusieurs enfants devenus majeurs se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Article 21 du Dahir n° 1-02-172portantpromulgation de la loi n°15-01 relative à la kafala Le juge des tutelles adresse, dans un délai d’un mois àcompter de la date de l’ordonnance relative à l’octroi de lakafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de laditeordonnance à l’officier de l’état civil auprès duquel est enregistré l’acte de naissance de l’enfant pris en charge. L’ordonnance relative à l’octroi de la kafala, à sonannulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge del’acte de naissance de l’enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l’état civil. Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur lescopies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l’enfant pris en charge conformément à la loi relative à l’état civil.

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